S-0.1, r. 8 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des sages-femmes du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

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2. Pour obtenir un permis de l’Ordre, le demandeur doit remplir les conditions et modalités suivantes:
(1)  détenir, sur le territoire de la France, l’aptitude légale d’exercer la profession de sage-femme;
(2)  avoir obtenu, sur le territoire de la France, le diplôme d’État de sage-femme délivré par une université habilitée à cet effet;
(3)  être inscrit au tableau de l’Ordre des sages-femmes de France;
(4)  avoir suivi les activités d’intégration théoriques et cliniques portant sur différents aspects de la pratique québécoise selon les modalités fixées par l’Ordre à la suite de l’évaluation de l’expérience du demandeur;
(5)  avoir suivi avec atteinte des objectifs visés le stage en maison de naissances selon les modalités fixées par l’Ordre à la suite de l’évaluation de l’expérience du demandeur;
(6)  détenir une certification valide en réanimation néonatale avancée avec intubation (formation reconnue par l’Ordre des sages-femmes du Québec);
(7)  détenir une certification valide sur les urgences obstétricales (formation reconnue par l’Ordre des sages-femmes du Québec);
(8)  faire parvenir sa demande de permis par écrit à l’Ordre en y joignant:
(a)  une preuve de l’obtention du diplôme d’État de sage-femme;
(b)  un document délivré par le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes de France attestant de son inscription à l’Ordre;
(c)  un document attestant qu’il est légalement autorisé, sans limitation ni restriction, à exercer la profession de sage-femme en France;
(d)  la fiche de renseignements dûment complétée et signée par le demandeur;
(e)  copie certifiée conforme d’un document faisant preuve de son identité;
(f)  quatre (4) photos d’identité, identiques, prédécoupées d’un format minimum de 50 mm × 70 mm. Le visage sur la photo, du menton au sommet de la tête doit mesurer entre 31 mm et 36 mm;
(g)  le paiement des frais d’étude de son dossier prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
L’Ordre accuse réception de la demande de permis dans les 30 jours suivant la date de sa réception et, le cas échéant, informe diligemment le demandeur de tout document manquant.
Décision 2010-09-15, a. 2.